Le trait caractéristique de ce système est la sanction que le monarque imprime à l’expression de la volonté nationale pour la rendre obligatoire. Cette unité est celle du peuple qui constitue l’État » 42. Jusqu’à la Révolution, la souveraineté est entre les mains d’un monarque, lequel est souverain en ce qu’il est le titulaire originaire de sa puissance et ne dépend d’aucune volonté supérieure. La conception allemande de l’organe d’État déduite du principe monarchique réduit la nation au rang d’organe de l’État parce qu’elle ne repose pas sur le principe de la souveraineté nationale. Le dictionnaire Larousse donne de nos jours cette définition de la souveraineté : Pouvoir suprême reconnu à lÉtat, qui implique lexclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance absolue dans lordre international où il nest limité que par ses pr… Il y a, écrit le juriste alsacien, une « essence commune de la monarchie et de la démocratie » 16 qui réside dans la prétention d’une personne ou d’un groupe de personnes, le peuple, à exercer, en vertu d’un droit propre, le pouvoir souverain. Sans doute l’exigence de représentativité ainsi formulée ne prend aucune forme juridique précise mais elle impose cependant à l’organe de s’inspirer de « l’esprit national » ou de ce que l’auteur, après Hauriou, appelle aussi le « bloc des idées incontestables ». Le premier a avoir énoncé le concept de souveraineté est Jean Bodin, un jurisconsulte français, en 1576. Carré de Malberg juge que la Révolution fait accomplir au droit public (en général) un « grand progrès » 5 en ce qu’elle consacre les vrais principes de l’État moderne. Cette transformation caractérise la naissance de l’État moderne. En réalité le système majoritaire suppose que la soumission de chacun à la volonté de la majorité procède d’un « consentement donné d’avance » 31. Le statut de ces principes est toutefois indéfini. D’autre part, elle a permis de maintenir la monarchie authentique face à la montée du constitutionnalisme, en combinant le caractère constitutionnellement inconditionné de la puissance du monarque avec la nécessaire limitation de son exercice (théorie de l’autolimitation) 38. La monarchie absolue est une modalité du gouvernement direct. Il considère en effet que « si la théorie actuelle de l’organe juridique est de construction allemande, les matériaux en ont été fournis, en bonne partie, par les travaux et les discours des constituants français de 1791 le germe de cette théorie se trouve contenu dans leur concept du régime « représentatif et dans les définitions qu’ils ont données de ce régime » 36. Il n’est pas certain que dès 1789‑1791 la nation se soit entièrement confondue avec le seul organe de sa représentation. L’évolution de Carré de Malberg, du projet positiviste au parti-pris démocratique. [Guillaume Bacot] Home. 25La théorie de l’organe d’État a incontestablement fasciné une grande partie de la doctrine juridique française de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle, à la fois parce qu’elle permettait de surmonter certaines difficultés issues de l’interprétation de la représentation en terme de délégation et parce qu’elle présente un aspect fortement antidémocratique auquel certains juristes français sont particulièrement sensibles, au moment où l’institution du suffrage universel paraît menacer le fonctionnement du régime parlementaire 39. À cet égard, il est tout à fait significatif que, dans son argumentation, l’opposition chronologique entre l’ancien principe monarchique et le principe révolutionnaire de la souveraineté nationale se métamorphose ensuite en une opposition synchronique entre le principe monarchique allemand et le système fondé par la Révolution. Ce principe permet de penser une forme d'exercice de la puissance qui diffère aussi bien de la souveraineté monarchique que de la souveraineté populaire. Cela est d’autant plus surprenant que les hommes de 1789 ont dégagé les éléments de cette théorie avec une fermeté et une précision que personne n’a dépassées depuis lors ». The principle of national sovereignty is according to Carré de Malberg a corner-stone of the modern state. Au contraire, la Révolution, en transférant la souveraineté du monarque à la nation, c’est-à-dire, comme nous le verrons, à un être abstrait essentiellement distinct du peuple, neutralise le caractère absolu du pouvoir souverain en distinguant le titulaire anonyme du pouvoir suprême de son détenteur effectif, le représentant, qui ne fait que l’exercer en son nom. En ce premier sens, le peuple est, en conséquence, incapable d’exprimer une volonté. G.Bacot conclut en conséquence qu’« il n’y a donc pas dans la Constitution de 1793 de souveraineté individuelle qui puisse limiter la souveraineté du peuple » 34. Carré de Malberg, en revanche, ne peut que postuler cette équivalence – selon laquelle l’ordre juridique est l’expression de la souveraineté nationale et la volonté étatique est attribuée aux membres de la collectivité comme volonté nationale – parce qu’il s’interdit de … Les nationaux sont alors des sujets soumis à l’exercice d’une véritable domination. Ce n’est, en effet, que parce qu’il existe « un pouvoir politique unique que la multiplicité des membres se fond dans l’unité du peuple. L’association ne naît pas simplement de la volonté unanime des membres qui la composent, mais elle ne vit qu’à travers cette unanimité. Affirmation incongrue, pour des juristes français qui sont depuis longtemps unanimes à faire remonter beaucoup plus loin cette distinction essentielle de notre droit public. Le positivisme juridique étatique de Carré de Malberg. Il n’est plus, en conséquence, le maître de la puissance étatique. Sous la IIIe République, le droit constitutionnel révolutionnaire est resté assez peu étudié, objet de curiosité parfois mais de méfiance le plus souvent, identifié à une métaphysique de la souveraineté, à une conception absolutiste du pouvoir, dépassées, quelle que soit l’identité du titulaire de la puissance souveraine, le roi, le peuple ou la nation. On a pu reprocher à Carré de Malberg de ne tenir ici aucun compte de la reconnaissance de la qualité représentative au monarque et l’attribution corrélative qui lui est faite d’un droit constitutionnel de sanction. 28Carré de Malberg, dont l’œuvre est un peu postérieure aux auteurs ici évoqués, reprend et développe certains aspects de la théorie allemande de l’organe d’État. Premièrement, elle marque, la naissance du droit public moderne, c’est-à-dire la naissance d’un droit public institutionnalisé qui ne trouve plus son fondement dans la volonté psychologique d’un souverain physique mais dans la volonté juridique de l’État-personne, incarnation de la volonté générale. Pour de nombreux auteurs, la théorie de l’organe s’inscrit dans le cadre d’une théorie générale de la monarchie limitée dans laquelle les chambres, appelées par le monarque, organisées par la constitution octroyée à participer à l’élaboration de la loi, ne jouent cependant que le rôle constitutionnel et, pour tout dire, subalterne, de conseiller du monarque, titulaire exclusif du droit de sanction. "Tourpilles", le recueil de citations Volonté générale "Les volontés particulières sont suspectes ; elles peuvent être bonnes ou méchantes, mais la volonté générale est toujours bonne : elle n'a jamais trompé, elle ne trompera jamais." Quand on dit que l’État est souverain, il faut donc entendre par là que, dans la sphère où son autorité est appelée à s’exercer, il détient une puissance qui … Depuis, la notion de souveraineté a assez peu évolué dans ses éléments constitutifs, seuls les détenteurs de la souveraineté ont varié au fil du temps. Il n’en a pas toujours été ainsi. Il pense que seul le principe de la souveraineté nationale est compatible avec la véritable théorie de l’organe parce que seul il autorise alors l’identification de la nation à l’État et non pas seulement à l’un de ses organes constitués : « la théorie de l’organe peut seule se concilier avec le principe de la souveraineté nationale » 57. 20On a fait justice d’une pareille conception qui, d’une part, déforme à un point surprenant la pensée de Rousseau, théoricien de l’intégration des individus dans la communauté et de l’universalité du peuple auteur de la loi 32 et, d’autre part, transpose sur le lieu de la Révolution française une distinction/opposition de la souveraineté du peuple et de la souveraineté de la nation nées bien plus tard. Cette limitation du rôle de la représentation repose elle-même sur l’idée que la nation, par elle-même, ne fait pas corps, elle n’est pas une réalité en soi, titulaire d’une souveraineté originaire dont elle déléguerait ensuite l’exercice à des organes, mais qu’elle n’existe juridiquement qu’au lieu et dans les limites constitutionnelles de sa « représentation ». Carré de Malberg écrit qu’en transférant ainsi le pouvoir du monarque à la nation, la Révolution « ne faisait que reconnaître, à sa manière, cette vérité théorique (...) à savoir que la puissance de domination étatique ne peut se concevoir que dans l’être synthétique et abstrait qui personnifie la collectivité nationale et qui n’est autre, en définitive, que l’État » 13 Ce paradigme a une double valeur. 81-90. Il n’existe, en conséquence, que dans la forme de sa représentation par un organe constitutionnel, ici le Reichstag 44. 13À la monarchie pure ainsi caractérisée Carré de Malberg oppose la monarchie apparente. 10Cette transformation a, pour l’auteur, une double signification. Fort de cette déformation des théories de Rousseau aux conséquences absurdes, l’auteur peut lui opposer la rationalité d’une souveraineté nationale qui combine harmonieusement l’unité de la souveraineté et la disparition de son exercice effectif. Le droit du passé, le droit abrogé, le droit caduc, le droit qui n’est plus irisé par la volonté de l’État, n’est plus du droit, c’est-à-dire qu’il n’a plus cette autorité qui caractérise sa force obligatoire sous menace de contrainte dans l’exécution par une autorité étatique. Elle révèle une tension entre un discours qui porte sur la seule légalité de l’ordre juridique considéré et un autre discours, parallèle, qui porte sur la légitimité de cet ordre et dont Carré de Malberg ne peut ni ne veut s’émanciper. On peut simplement conclure, là encore, que le maître de Strasbourg marque une fois de plus son attachement au principe de la souveraineté nationale comme l’expression d’une juste légitimité du pouvoir. Dans le système monarchique, l’État se confond toujours avec la personne du souverain. Tel est le système de l’État légal dans lequel la compétence des autorités est conditionnée par la volonté exprimée par l’organe national. C’est pourquoi Rousseau est finalement bien obligé d’admettre le principe majoritaire, lequel expédient « nécessaire » est aussi « contradictoire » avec les prémisses de sa pensée, puisqu’il revient à admettre que des individus souverains se verront contraints par la majorité. Deux autres textes, relatifs au contrôle de constitutionnalité5, retiennent l’attention du juriste contemporain. C’est pourquoi Carré de Malberg pense, avec Bluntschli, que l’idée de la souveraineté du peuple est en contradiction avec « l’existence même de l’État » 24. Tel est le système de l’État de droit, par opposition à l’État de police, qui protège les sujets de la volonté exclusive du monarque mais n’altère pas la puissance de principe que celui-ci détient. Full citation; Abstract. Principes juridiques, ils ne sont pas posés mais paraissent exister en soi, comme un substrat juridique incréé qui est à l’origine de toute création. Raymond CARRE de MALBERG est un patriote alsacien. La Constitution française est représentative les représentants sont le Corps législatif et le Roi » 61. 2Dans ce contexte, Raymond Carré de Malberg (1861 – 1935) fut l’un des rares auteurs à prendre le droit constitutionnel de la Révolution française au sérieux pour tenter de démontrer que ses principes étaient les fondations de l’État moderne. Carré de Malberg pense cependant que l’on ne peut pas définir l’État autrement que comme la personnification juridique de la nation et que cette définition suppose nécessairement le principe de la souveraineté nationale. Guiheux Gilles. Il est un droit de l’âge métaphysique et absolutiste, au mieux considéré comme un point de départ qu’il convient de dépasser pour permettre à l’État de s’accomplir pleinement dans le régime parlementaire 1. Dans les deux hypothèses, la nation ne veut que dans la forme et par le moyen de sa « représentation ». 19Le contrat, l’association, ne peuvent faire naître une personne supérieure aux membres qui la composent parce qu’ils ne parviennent pas à produire une puissance publique, c’est-à-dire une puissance institutionnalisée dont le fonctionnement soit indépendant de la volonté des adhérents. It rests upon a representation of the sovereign nation which Carré de Malberg, however, reinterprets by applying to it the German monarchist theory of the organ of state, his aim being to show that this theory is first and foremost revolutionary. Selon l’articleII du préambule du TitreIII : « La Nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. 22C’est dans la forme de la représentation que s’accomplit l’État moderne. Dans le système français, au contraire, la nation représentée est le seul organe de l’État, exerçant une puissance initiale et totale, de sorte qu’aucun acte étatique ne peut prendre naissance qu’en application d’une loi c’est-à-dire de la volonté nationale. Chicago (Author-Date, 15th ed.) Il ajoute encore, plus loin dans le texte : « Tout organe est nécessairement représentatif, il l’est plus ou moins, selon que ses attaches sont plus ou moins étroites ou plus ou moins étendues, mais il l’est toujours dans une certaine mesure. Un attachement à la Péguy, qui va jusqu'au don de soi pour une idée qui dépasse le cadre d'une existence humaine, si modeste soit-elle. En conséquence, la volonté exprimée par les « représentants » de la nation, c’est-à-dire par l’organe législatif, est à l’origine de tous les actes de l’État. Son maître ouvrage, la Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les données fournies par le Droit constitutionnel français 2, se présente comme une théorie juridique de l’État déduite des principes consacrés par la Révolution française. Carré de Malberg auteur du texte ‘’Contribution à la théorie général de L’Etat’’ de 1920 L’auteur montre dans ce texte qu’il est favorable à la souveraineté d’un Etat. À bien des égards, l’œuvre de Carré de Malberg apparaît comme une discussion critique de l’œuvre de Laband, professeur à l’Université impériale de Strasbourg de 1872 à 1917, date de sa mort 7, et auquel, peut-on dire, il succède en obtenant sa mutation, dès 1919, dans la nouvelle université républicaine de Strasbourg8. À proprement parler, il ne représente personne, il n’est pas un re-présentant. L'apport majeur de la Révolution française, selon Carré de Malberg, est d'avoir consacré le principe de la souveraineté nationale. Quelle que soit la charge métaphysique d’une telle assertion, il faut ici considérer que le droit positif cesse simplement d’être du droit lorsqu’il n’est plus en contact avec la volonté de l’État. Il ne gouverne plus selon le « bon plaisir ». TOP 10 des citations carré (de célébrités, de films ou d'internautes) et proverbes carré classés par auteur, thématique, nationalité et par culture. Pour de nombreux publicistes, influencés par un positivisme diffus mais dominant, le droit révolutionnaire est une expression historique mais imparfaite du droit constitutionnel de l’État moderne. Toutefois, par un étrange retournement des concepts, il en fait le concept central d’une théorie de la souveraineté de la nation, exprimée par le canal de sa représentation. De nombreux auteurs ceux sont intéressés à cette notion complexe, Malberg lui l’a défini « la souveraineté comme le caractère suprême d’un pouvoir suprême, en ce que pouvoir n’en admette aucun autre au-dessus de lui-même, en concurrence avec lui.
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